1015R10. Le montant qu’un employeur doit déduire ou retenir, en vertu de la Loi, d’une rémunération qu’il verse à un employé est égal au montant établi conformément aux tables dressées par le ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi, en tenant compte du montant de la rémunération versée à l’employé, de la durée de la période de paie, du montant des crédits d’impôt personnels et du montant du crédit d’impôt pour la prolongation de carrière de l’employé.
a. 1015R3; D. 1981-80, a. 1015R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R3; D. 1025-91, a. 5; D. 473-95, a. 26; D. 1633-96, a. 26; D. 1707-97, a. 69; D. 1466-98, a. 87; D. 1463-2001, a. 129; D. 1470-2002, a. 70; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 57; L.Q. 2023, c. 19, a. 177.